Qu’est ce qu’une vidéoprotection ?
La définition simple du dictionnaire
► C’est un système d’enregistrement d’images prises dans des lieux ouverts au public (ou directement sur la voie publique), dans le but de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens publics.
Plus en détail
Pourquoi utilise-t-on à la fois les termes de vidéosurveillance et de vidéo protection, y a-t-il des différences entre ces notions ?
Historiquement, le terme de vidéosurveillance vient de la loi Lops (n° 95-73 d’orientation et de programmation du 21 janvier 1995 ), qui utilise la « vidéosurveillance » pour désigner la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises depuis la voie publique.
La vidéoprotection apparaît dans les textes réglementaires plus récents notamment la loi n° 2011-267 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, dite Loppsi 2.
Concrètement le terme de vidéoprotection est plus rassurant pour le public grâce à la notion de protection. Et laisse supposé une vision plus large de la sécurité en luttant contre la délinquance et le sentiment d’insécurité (et non plus seulement contre le terrorisme et les atteintes à la défense nationale).
La vidéosurveillance : Aujourd’hui, les dispositifs de vidéoprotection sont installés sur la voie publique par les autorités publiques, aux fins
- de prévention du terrorisme,
- de protection des installations et bâtiments publics et de leurs abords,
- de sauvegarde des installations utiles à la défense nationale,
- de régulation du transport,
- de constatation des infractions à la circulation,
- de prévention des atteintes à la sécurité dans les lieux particulièrement exposés aux agressions, au vol ou au trafic de stupéfiants,
- de prévention des fraudes douanières,
- de prévention des risques naturels ou technologiques,
- de secours aux personnes et de défense contre l’incendie,
- de sécurité des installations des parcs d’attraction ;
- aux abords immédiats des installations et bâtiments privés situés dans les lieux exposés à des actes de terrorisme et aux abords immédiats des commerces situés dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ;
- à l’intérieur des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme, d’agression ou de vol.
L’installation de ces systèmes est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préfectorale. En sont dispensés et donc soumis à la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), les systèmes comportant des traitements automatisés qui permettent par eux-mêmes, du fait de leurs fonctionnalités (ex : reconnaissance faciale), une véritable identification des personnes filmées.
La vidéoprotection : À l’inverse, les dispositifs de « vidéosurveillance » concernent les lieux non ouverts au public et ne nécessitant pas d’autorisation préfectorale.
S’ils constituent des traitements de données à caractère personnel, ils relèvent des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui les soumet à une déclaration auprès de la Cnil. Une circulaire du 14 septembre 2011 rappelle les deux conditions cumulatives permettant de qualifier des systèmes de vidéosurveillance de traitements de données à caractère personnel (a noter également le RGPD – règlement général sur la protection des données) :
-
- les images sont enregistrées et conservées ;
- le responsable du traitement ou les agents accédant aux enregistrements sont capables d’identifier les personnes filmées, ce qui suppose que le système soit installé dans un lieu habituellement fréquenté par des personnes dont une partie significative est connue du responsable ou des agents (locaux professionnels, établissements pénitentiaires, scolaires, hospitaliers…).